1. Un podiatre ayant obtenu son permis d’exercice le ou après le 1er janvier 1976 peut, dans l’exercice de sa profession, administrer ou prescrire les médicaments visés à l’annexe.
Toutefois, lorsqu’un podiatre visé au premier alinéa a obtenu son permis d’exercice avant le 1er mai 2020, il doit, pour administrer ou prescrire ces médicaments, avoir suivi la formation d’au moins 12 heures reconnue par l’Ordre des podiatres du Québec portant sur les bonnes pratiques en matière d’administration et de prescription de médicaments.
172-2020D. 172-2020, a. 1.